Ordonnance
|
Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement 99
(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI) 1 L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI. 2 L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |