Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation 101

(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2, LEI)

1 Le délai d’at­tente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI com­mence à courir le len­de­main de l’en­trée en force de la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour (rétro­grad­a­tion).

2 L’autor­ité com­pétente peut oc­troy­er une nou­velle autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI, et
b.
les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont re­m­plis.

3 L’étranger est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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