Ordonnance
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Art. 65 Annonce du début d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride 112
(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)113 1 L’étranger, le réfugié ou l’apatride admis à titre provisoire en Suisse, le réfugié qui y a obtenu l’asile et l’apatride qui y est reconnu peuvent commencer à travailler dès l’annonce du début de l’activité lucrative.114 1bis Le réfugié ou l’apatride sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force peut également commencer à travailler dès cette annonce.115 2 En cas d’activité lucrative salariée, l’annonce incombe à l’employeur. Elle contient les données suivantes:
3 En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle contiendra les données visées à l’al. 2, let. a et c à e. 4 L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci
5 La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou de la mesure d’intégration et s’engage à les respecter. 6 L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 115 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 116 RS 142.205 |