Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 65b Saisie et transmission des données annoncées 119

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)120

1 Lor­sque le début d’une activ­ité luc­rat­ive est an­non­cé, l’autor­ité com­pétente sais­it les don­nées suivantes dans le SYM­IC:

a.
l’iden­tité de l’em­ployeur;
b.
l’activ­ité ex­er­cée et le lieu de trav­ail;
c.
la date de début de l’activ­ité.

2 Dès ré­cep­tion de l’an­nonce, elle en trans­met une copie à l’autor­ité can­tonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est dom­i­cilié dans un autre can­ton, elle en trans­met égale­ment une copie à l’autor­ité com­pétente de ce derni­er.

3 Lor­sque la fin d’une activ­ité luc­rat­ive est an­non­cée, l’autor­ité com­pétente sais­it la date de fin d’activ­ité dans le SYM­IC.

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

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