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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)
Art. 70Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil
1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, ou s’il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal128 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 CC129, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.130
2 Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d’origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour.