1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l’embarquement, en se fondant sur les critères suivants:
a.
le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances;
b.
le nombre de personnes qui lors de leur arrivée en Suisse par un vol précédant ne disposaient pas des documents de voyage, des visas ou des titres de séjour nécessaires;
c.
la fiabilité des documents de voyage et d’identité émis par les États hors de l’UE et de l’AELE;
d.
la constatation de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires nécessitant une lecture des empreintes digitales.
2 Il détermine les lieux et la durée des contrôles.
3 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 1030/2002162 et ses dispositions d’exécution.
4 Le SEM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les empreintes digitales enregistrées dans la puce:
a.
aux États avec lesquels le DFJP a conclu un accord au sens de l’al. 3;
b.
aux autorités suisses autorisées à procéder à la lecture des empreintes digitales au sens de l’art. 102b LEI;
c.
aux entreprises et aux exploitants désignés en application de l’al. 1.
161 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
162 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.