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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial 166

(art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI)

Pour ob­tenir une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, le con­joint d’un ressor­tis­sant suisse ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).