Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 77 Dissolution de la famille

(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)

1 L’autor­isa­tion de sé­jour oc­troyée au con­joint et aux en­fants au titre du re­groupe­ment fa­mili­al en vertu de l’art. 44 LEI peut être pro­longée après la dis­sol­u­tion du mariage ou de la fa­mille si:170

a.171
la com­mun­auté con­ju­gale ex­iste depuis au moins trois ans et que les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque le con­joint est vic­time de vi­ol­ence con­ju­gale ou lor­sque le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.172

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment se fonde sur l’art. 34 LEI.

4 Pour ob­tenir la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour en vertu de l’art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l’al. 1, let. a, du présent art­icle, le re­quérant est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A1 du cadre de référence.173

5 Si la vi­ol­ence con­ju­gale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art. 50, al. 2, LEI, est in­voquée, les autor­ités com­pétentes peuvent de­mander des preuves.

6 Sont not­am­ment con­sidérés comme in­dices de vi­ol­ence con­ju­gale:

a.
les cer­ti­ficats médi­caux;
b.
les rap­ports de po­lice;
c.
les plaintes pénales;
d.174
les mesur­es au sens de l’art. 28b CC175, ou
e.
les juge­ments pénaux pro­non­cés à ce sujet.

6bis Lors de l’ex­a­men des rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autor­ités com­pétentes tiennent compte des in­dic­a­tions et des ren­sei­gne­ments fournis par des ser­vices spé­cial­isés.176

7 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 6bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.177

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1041).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

175 RS 210

176 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

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