(art. 55a et 58b LEI)
1 L’autorité migratoire cantonale vérifie au cas par cas s’il est opportun, en raison de besoins d’intégration particuliers, de conclure une convention d’intégration ou d’émettre une recommandation en matière d’intégration. Des données communiquées en vertu de l’art. 97, al. 3, LEI peuvent constituer un indice de l’existence de besoins d’intégration particuliers.
2 Les objectifs et les mesures définis dans la convention d’intégration reposent sur les critères visés à l’art. 58a, al. 1, LEI. À cet égard, les situations particulières sont prises en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, LEI).
3 Si nécessaire, les autorités cantonales compétentes fournissent des conseils en vue de la mise en œuvre de la convention d’intégration. À cet effet, elles collaborent avec les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration (art. 4 OIE180).
4 Si l’autorité migratoire cantonale subordonne l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour ou la rétrogradation visée à l’art. 62a à la conclusion d’une convention d’intégration, les objectifs et les mesures mentionnés dans cette dernière tiennent lieu de conditions.
5 Si la convention d’intégration n’est pas respectée, la décision relative à la prolongation ou à la révocation de l’autorisation de séjour de courte durée ou de l’autorisation de séjour est rendue à la lumière d’un examen visant à déterminer si ce non-respect découle d’un motif valable (art. 62, al. 1, let. f, LEI). Faute de motif valable, les intérêts publics et la situation personnelle de l’étranger sont mis en balance (art. 96, al. 1, LEI).