Ordonnance
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Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil 185
(art. 97, al. 3, let. c, LEI) 1 Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers. 2 Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. 185 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |