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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)
Art. 82aObligation de communiquer en lien avec l’état civil 185
(art. 97, al. 3, let. c, LEI)
1 Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers.
2 Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
185 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).