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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil 185

(art. 97, al. 3, let. c, LEI)

1 Les autor­ités d’état civil et les autor­ités ju­di­ci­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales chaque mariage, re­fus de célébrer le mariage, déclar­a­tion d’in­val­id­a­tion, sé­par­a­tion et di­vorce im­pli­quant des étrangers.

2 Les autor­ités im­pli­quées in­diquent aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les faits liés à une com­mu­nic­a­tion au sens de l’al. 1 in­di­quant qu’un mariage aurait été con­clu de man­ière ab­us­ive dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions d’ad­mis­sion visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les re­présent­a­tions suisses à l’étranger.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).