Ordonnance
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Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires 191
(art. 97, al. 3, let. dter, LEI) 1 Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC192:
2 Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire doivent être communiqués. 3 La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours
4 Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force. 191 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 192 RS 831.30 |