Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires 191

(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)

1 Les autor­ités char­gées de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales le verse­ment à un étranger d’une presta­tion com­plé­mentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC192:

a.
presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le mont­ant total rem­boursé dé­passe 6000 francs par an­née civile.

2 Les nom, prénoms, date de nais­sance, na­tion­al­ité et ad­resse de l’étranger ain­si que le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire doivent être com­mu­niqués.

3 La com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu dans un délai de vingt jours

a.
à compt­er du premi­er verse­ment men­suel de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
à compt­er de la date à laquelle le mont­ant total du rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité visé à l’al. 1, let. b, est dé­passé.

4 Lor­squ’elle rend une dé­cision de non-pro­long­a­tion ou de ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour sur la base des don­nées ob­tenues, l’autor­ité mi­gratoire can­tonale la com­mu­nique à l’or­gane char­gé de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires dans un délai de vingt jours suivant l’en­trée en force.

191 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

192 RS 831.30

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden