Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte 194

(art. 97, al. 3, let. dquin­quies, LEI)

1 Les APEA com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte qui con­cernent des étrangers et dont ces dernières autor­ités ont be­soin pour rendre leurs dé­cisions. En font not­am­ment partie:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues à l’art. 308 CC195, pour autant qu’elles con­cernent des re­la­tions per­son­nelles;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont or­don­nées dans une procé­dure rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

195 RS 210

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