Ordonnance
|
Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte 194
(art. 97, al. 3, let. dquinquies, LEI) 1 Les APEA communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui concernent des étrangers et dont ces dernières autorités ont besoin pour rendre leurs décisions. En font notamment partie:
2 Les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont ordonnées dans une procédure relevant du droit de la famille. 194 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 195 RS 210 |