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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte 194

(art. 97, al. 3, let. dquin­quies, LEI)

1 Les APEA com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte qui con­cernent des étrangers et dont ces dernières autor­ités ont be­soin pour rendre leurs dé­cisions. En font not­am­ment partie:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues à l’art. 308 CC195, pour autant qu’elles con­cernent des re­la­tions per­son­nelles;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont or­don­nées dans une procé­dure rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

195 RS 210