Ordonnance
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Art. 82g Communication de données à un État Dublin 196
1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin197, avant de transférer un étranger vers l’État responsable lié par un de ces accords (État Dublin), le SEM transmet à cet État les données suivantes:
2 Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre professionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent exceptionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige. 3 La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013199 et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003. 196 Anciennement art. 82a. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 197 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4. 198 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. 199 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. |