Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 65c Contrôle des conditions de rémunération et de travail 121

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 LAsi)122

1 L’autor­ité can­tonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’an­nonce de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, con­trôler si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­spectées (art. 22 LEI).

2 Elle peut aus­si trans­mettre une copie de l’an­nonce à d’autres or­ganes de con­trôle, comme les com­mis­sions tri­part­ites visées à l’art. 360b du code des ob­lig­a­tions123 ou les com­mis­sions paritaires char­gées de l’ex­écu­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail de la branche con­cernée.

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

123 RS 220

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