Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (État le 22 novembre 2022)


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Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique 145

1 Les ressor­tis­sants d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique, à l’ex­cep­tion des trav­ail­leurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouv­rables sur une an­née civile par une en­tre­prise ét­ablie dans un État membre de l’AELE ou dans un État partie à l’AL­CP146 et des per­sonnes visées à l’art. 71a, al. 1.

1bis Les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis147 reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion que le titre de sé­jour est délivré d’après cet ac­cord.148

1ter Les front­ali­ers ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui ne sont pas dom­i­ciliés dans un État Schen­gen mais sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis149 reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion qu’il a été ét­abli en vertu de cet ac­cord.150

2 Les ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE mais non partie à l’AL­CP reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «État membre UE (AL­CP non ap­plic­able)».

3 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 1 qui est membre de la fa­mille d’un ressor­tis­sant suisse reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion «membre de la fa­mille».

4 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 1 qui est membre de la fa­mille d’un ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE fais­ant us­age de son droit à la libre cir­cu­la­tion reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la men­tion «membre de la fa­mille d’un citoy­en UE/AELE».

5 Un ressor­tis­sant au sens de l’al. 4 qui ob­tient un droit de de­meurer en vertu de l’an­nexe I, art. 4, AL­CP ou de l’an­nexe K, ap­pen­dice 1, art. 4, de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)151 reçoit un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «droit per­son­nel de de­meurer» en sus de la men­tion «membre de la fa­mille d’un citoy­en UE/AELE». En cas de décès du ressor­tis­sant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, il reçoit un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la seule men­tion «droit per­son­nel de de­meurer».

5bis Les ressor­tis­sants visés à l’al. 1 qui sont membres de la fa­mille de ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les droits ac­quis, reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion que le titre de sé­jour est délivré d’après cet ac­cord.152

5ter Les ressor­tis­sants au sens de l’al. 5bis qui ob­tiennent un droit de de­meurer en vertu de l’art. 12 de l’ac­cord sur les droits ac­quis reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique avec la men­tion «droit per­son­nel de de­meurer» en sus de la men­tion que le titre de sé­jour a été ét­abli en vertu de cet ac­cord. En cas de décès du ressor­tis­sant du Roy­aume-Uni, ils reçoivent un titre de sé­jour bio­métrique port­ant la seule men­tion «droit per­son­nel de de­meurer».153

6 Les ressor­tis­sants selon les al. 1 et 4 qui sont tit­u­laires soit d’une carte non bio­métrique ét­ablie après le 12 décembre 2008 selon les pre­scrip­tions du règle­ment (CE) no 1030/2002154 soit d’un autre doc­u­ment sous forme papi­er peuvent con­serv­er ceux-ci jusqu’à leur échéance.155

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).

146 RS 0.142.112.681

147 RS 0.142.113.672

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

149 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

151 RS 0.632.31

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

154 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 71c.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

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