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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (État le 22 novembre 2022)
Art. 86Procédure d’approbation
1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l’assortir de conditions et de charges.209
2 Il refuse d’approuver:
a.
l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent contre une personne;
b.
l’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEI lorsque les conditions s’y référant ne sont pas remplies;
c.
le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque:
1.
la personne concernée n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.
les conditions d’admission ne sont plus remplies,
3.
des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.
la personne concernée ne s’en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3 Le SEM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l’art. 85, al. 2.
4 L’approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5 Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.210
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).