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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (État le 22 novembre 2022)

Art. 86 Procédure d’approbation

1 Le SEM peut re­fuser son ap­prob­a­tion, la lim­iter dans le temps ou l’as­sortir de con­di­tions et de charges.209

2 Il re­fuse d’ap­prouver:

a.
l’oc­troi de l’autor­isa­tion ini­tiale et le ren­ou­velle­ment lor­sque les con­di­tions d’ad­mis­sion ne sont plus re­m­plies ou lor­sque des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 62 LEI ex­ist­ent contre une per­sonne;
b.
l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 34 LEI lor­sque les con­di­tions s’y référant ne sont pas re­m­plies;
c.
le ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque:
1.
la per­sonne con­cernée n’a pas le centre de ses in­térêts en Suisse,
2.
les con­di­tions d’ad­mis­sion ne sont plus re­m­plies,
3.
des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 62 LEI ex­ist­ent, ou lor­sque
4.
la per­sonne con­cernée ne s’en tient plus aux mo­tifs de sé­jour in­diqués dans sa de­mande, sans que la modi­fic­a­tion du but du sé­jour ait été ultérieure­ment autor­isée.

3 Le SEM délivre l’autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) dans les cas où il a ap­prouvé l’autor­isa­tion ini­tiale de sé­jour ou de courte durée. Sont ex­ceptées les autor­isa­tions visées à l’art. 85, al. 2.

4 L’ap­prob­a­tion du SEM de­meure val­able en cas de change­ment de can­ton.

5 Le titre de sé­jour ne peut être ét­abli que lor­sque le SEM a don­né son ap­prob­a­tion.210

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).