Ordonnance
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Art. 8 Pièces de légitimation étrangères
(art. 13, al. 1, LEI) 1 Sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée:
2 La déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
3 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables. 4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085). |