Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 8 Pièces de légitimation étrangères

(art. 13, al. 1, LEI)

1 Sont re­con­nues val­ables pour la déclar­a­tion d’ar­rivée:

a.
les pièces de lé­git­im­a­tion délivrées par un État re­con­nu par la Suisse, qui ét­ab­lis­sent l’iden­tité du tit­u­laire, son ap­par­ten­ance à l’État qui l’a délivré et garan­tis­sent qu’il peut y re­tourn­er en tout temps;
b.
les autres pièces garan­tis­sant que le tit­u­laire est autor­isé à en­trer en tout temps dans l’État qui les a ét­ablies ou sur le ter­ritoire in­diqué sur la pièce;
c.
les autres pièces garan­tis­sant que le tit­u­laire peut ob­tenir en tout temps une pièce de lé­git­im­a­tion l’autor­is­ant à en­trer dans l’État qui l’a ét­ablie ou sur le ter­ritoire in­diqué sur la pièce.

2 La déclar­a­tion d’ar­rivée peut être ef­fec­tuée sans pièce de lé­git­im­a­tion étrangère val­able lor­sque:

a.
il est dé­mon­tré que son ac­quis­i­tion se révèle im­possible;
b.
l’on ne peut ex­i­ger de l’in­téressé qu’il de­mande l’ét­ab­lisse­ment ou la pro­long­a­tion d’une pièce de lé­git­im­a­tion aux autor­ités com­pétentes de son État d’ori­gine ou de proven­ance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c.13
l’étranger pos­sède un passe­port ét­abli par le SEM con­formé­ment à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers (ODV)14;
d.
l’étranger ne pos­sède pas de pièce de lé­git­im­a­tion étrangère val­able et qu’il a ob­tenu du SEM un titre de voy­age pour ré­fu­gié con­formé­ment à l’art. 3 ODV.

3 Dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion et de déclar­a­tion d’ar­rivée, les autor­ités com­pétentes peuvent ex­i­ger la présent­a­tion des pièces de lé­git­im­a­tion ori­ginales et en faire des cop­ies. Elles peuvent or­don­ner le dépôt des pièces de lé­git­im­a­tion lor­sque des élé­ments con­crets in­diquent qu’elles pour­raient être détru­ites ou ren­dues inutil­is­ables.

4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur de­mande, leur pièce de lé­git­im­a­tion étrangère aux autor­ités char­gées du con­trôle de per­sonnes ou de la leur présenter dans un délai con­ven­able.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).

14 RS 143.5

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