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Art. 4 Décision concernant l’exercice d’une activité lucrative
1 Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d’octroyer les autorisations de travail décide si l’activité d’un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11, al. 2, LEI. 2 En cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11. 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |