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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 57 Succession d’autorisations

1 Les catégor­ies d’autor­isa­tions ci-après ne peuvent pas se suc­céder im­mé­di­ate­ment:

a.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de quatre mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
b.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
c.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée de huit mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
d.
les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée pour sta­gi­aires (art. 42).98

2 La per­sonne con­cernée doit prouver qu’elle a sé­journé au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autor­isa­tions.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).