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Art. 14 Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours
1 Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d’un employeur étranger, doivent être munis d’une autorisation lorsqu’ils exercent l’activité plus de huit jours par année civile. 2 Si l’activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l’expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l’activité lucrative peut être poursuivie jusqu’à l’octroi de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas une autre décision. 3 Les étrangers doivent être munis d’une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu’ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l’un des secteurs suivants:
20 Introduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175). |