Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 14 Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours

1 Les étrangers qui fourn­is­sent une presta­tion trans­frontière (art. 3) ou qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse sur man­dat d’un em­ployeur étranger, doivent être mu­nis d’une autor­isa­tion lor­squ’ils ex­er­cent l’activ­ité plus de huit jours par an­née civile.

2 Si l’activ­ité dure plus longtemps que prévu, une déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de huit jours. Une fois la déclar­a­tion ef­fec­tuée, l’activ­ité luc­rat­ive peut être pour­suivie jusqu’à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, pour autant que l’autor­ité com­pétente ne pren­ne pas une autre dé­cision.

3 Les étrangers doivent être mu­nis d’une autor­isa­tion in­dépen­dam­ment de la durée de leur sé­jour lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive trans­frontière dans l’un des sec­teurs suivants:

a.
con­struc­tion, génie civil et second œuvre;
b.
res­taur­a­tion, hô­teller­ie et nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique;
c.
sur­veil­lance et sé­cur­ité;
d.
com­merce it­inérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le com­merce it­inérant19;
e.
in­dus­trie du sexe;
f.20
amén­age­ment ou en­tre­tien pays­ager.

19 RS 943.1

20 In­troduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

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