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Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour 21
1 Une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peut être délivrée pour un séjour limité en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus. 2 Une autorisation de séjour au sens de l’annexe 2 peut être délivrée pour un séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). |