Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 2728

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP29 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE30, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.31

2 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions visés à l’al. 1 les étrangers qui ex­er­cent une activ­ité en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:

a.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
b.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

29 RS 0.142.112.681

30 RS 0.632.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

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