|
Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 2728
1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, si:
2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés à l’al. 1 les étrangers qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:
27 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). |