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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 2728

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP29 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE30, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.31

2 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions visés à l’al. 1 les étrangers qui ex­er­cent une activ­ité en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:

a.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
b.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

29 RS 0.142.112.681

30 RS 0.632.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).