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Art. 22b Conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement 47
(art. 26a LEI) 1 L’appréciation de la connaissance des systèmes social et juridique suisses qu’a une personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine est régie par l’art. 58a, al. 1, let. a et b, LEI, qui s’applique par analogie. 2 Pour obtenir une autorisation de séjour, la personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux est tenue de prouver qu’elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence pour les langues reconnu à l’échelle européenne (cadre de référence) et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 47 Anciennement art. 22a. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |