Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEI)

1 Les écoles qui pro­posent des cours de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue à des étrangers doivent garantir une of­fre de cours ad­aptée et re­specter le pro­gramme d’en­sei­gne­ment. Les autor­ités com­pétentes peuvent lim­iter aux seules écoles re­con­nues l’ad­mis­sion à des cours de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue.53

2 Le pro­gramme d’en­sei­gne­ment et la durée de la form­a­tion ou de la form­a­tion con­tin­ue doivent être fixés.54

3 La dir­ec­tion de l’école doit con­firmer que le can­did­at pos­sède le niveau de form­a­tion et les con­nais­sances lin­guistiques re­quis pour suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue en­visagée.55

4 Dans des cas dû­ment motivés, les autor­ités com­pétentes peuvent égale­ment de­mander qu’un test lin­guistique soit ef­fec­tué.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

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