Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEI) 1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.53 2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.54 3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée.55 4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). |