|
Art. 35 Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains 81
(art. 30, al. 1, let. e, LEI) 1 S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.82 2 Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.83 3 Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:84
81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 82 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 84 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). |