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Art. 44 Activité lucrative accessoire de personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g et 98, al. 2, LEI) Si les personnes suivantes présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle, une autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire peut leur être accordée tant qu’elles exercent leur fonction:
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