Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 44 Activité lucrative accessoire de personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g et 98, al. 2, LEI) Si les personnes suivantes présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle, une autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire peut leur être accordée tant qu’elles exercent leur fonction:
|