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Art. 53 Personnes à protéger 102
(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi) 1 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative salariée si:
2 Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative indépendante si les conditions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont remplies. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022167). |