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Art. 53a Programmes d’occupation 103
(art. 30, al. 1, let. l, LEI; art. 43, al. 4, et 75, al. 4, LAsi) Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à protéger qui participent à un programme d’occupation sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme. 103 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3173). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). |