Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 56 Renouvellement

1 Les autor­isa­tions pour des sé­jours de courte durée ne peuvent être ac­cordées une nou­velle fois qu’après une in­ter­rup­tion d’une an­née (art. 32, al. 4, LEI). Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés lor­squ’il s’agit par ex­emple d’une activ­ité an­nuelle péri­od­ique. L’al. 2 de­meure réser­vé.

2 L’étranger doit, entre deux autor­isa­tions de courte durée de quatre mois au max­im­um (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), sé­journ­er au moins deux mois à l’étranger.104

3 Un étranger ne peut re­ce­voir qu’une seule fois une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée pour un sé­jour au pair (art. 48), pour une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des ex­cep­tions sont pos­sibles dans des cas dû­ment motivés.105

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

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