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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 62 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110

1 L’oc­troi an­ti­cipé de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est sou­mis aux critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.111

1bis L’étranger est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des com­pétences écrites du niveau A1 au min­im­um.112

2 L’ex­a­men de la de­mande d’oc­troi an­ti­cipé de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment tient compte du de­gré d’in­té­gra­tion des membres de la fa­mille âgés de plus de douze ans.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).