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Art. 64 Changement d’emploi 116
(art. 30, al. 1, let. l, 31, al. 3, et 85a, al. 2, LEI; art. 43 et 61 LAsi)117 1 Les requérants d’asile peuvent être autorisés à changer d’emploi si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) et celles de l’art. 52 sont remplies. 2 Les personnes à protéger peuvent être autorisées à changer d’emploi si les conditions de l’art. 53, al. 1, sont remplies.118 3 Pour le changement d’emploi des étrangers, des réfugiés ou des apatrides admis à titre provisoire en Suisse, des réfugiés qui y ont obtenu l’asile et des apatrides qui y sont reconnus ainsi que des réfugiés ou des apatrides sous le coup d’une expulsion pénale entrée en force, les art. 65 à 65c s’appliquent par analogie.119 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022167). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431). |