Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 66 Champ d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent dis­poser d’une autor­isa­tion de sé­jour, de courte durée ou d’ét­ab­lisse­ment que dans un seul can­ton. Les autor­isa­tions sont val­ables sur le ter­ritoire du can­ton qui les a délivrées.

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