Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 67 Changement de canton

(art. 37 LEI)

1 Tout trans­fert du centre d’activ­ité ou d’in­térêt dans un autre can­ton im­plique la sol­li­cit­a­tion d’une autor­isa­tion de change­ment de can­ton.

2 Les étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, de courte durée ou d’ét­ab­lisse­ment n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion pour ef­fec­tuer un sé­jour tem­po­raire de trois mois au max­im­um par an­née civile dans un autre can­ton, ni de déclarer leur ar­rivée (art. 37, al. 4, LEI). La régle­ment­a­tion re­l­at­ive au sé­jour heb­doma­daire hors du dom­i­cile se fonde sur l’art. 16.

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