Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 71b Titre de séjour non biométrique

1 Les can­tons délivrent selon les dir­ect­ives du SEM un titre de sé­jour non bio­métrique aux per­sonnes suivantes:

a.
aux ressor­tis­sants des États membres de l’AELE et aux ressor­tis­sants des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)152;
b.
aux trav­ail­leurs détachés en Suisse pour une durée supérieure à 90 jours ouv­rables sur une an­née civile par une en­tre­prise ét­ablie dans un État membre de l’AELE ou un État partie à l’AL­CP;
c.
aux per­sonnes visées à l’art. 71a, al. 1;
d.153
aux front­ali­ers ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont dom­i­ciliés dans un État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen men­tion­nés à l’an­nexe 3 (État Schen­gen) et qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis154.155

2 La carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le DFAE aux per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités con­formé­ment à l’art. 17, al. 1, OLEH156 est un titre de sé­jour non bio­métrique.

3 Un titre de sé­jour non bio­métrique peut pren­dre la forme:

a.157
d’une carte sans puce;
b.
d’un doc­u­ment im­primé sur papi­er.

4 Le titre de sé­jour pour front­ali­er délivré aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni qui sont dom­i­ciliés dans un État Schen­gen et qui sont couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 re­latif aux droits ac­quis porte la men­tion qu’il a été ét­abli en vertu de cet ac­cord.158

152 RS 0.142.112.681

153 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

154 RS 0.142.113.672

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3683).

156 RS 192.121

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019 (RO 2020 5853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (Nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5861).

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