Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 71f Présentation en personne devant l’autorité

1 Lors du premi­er ét­ab­lisse­ment du titre de sé­jour, le re­quérant est tenu de se présenter per­son­nelle­ment à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment. Les can­tons peuvent pré­voir que les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de titres de sé­jour sont dé­posées auprès de la com­mune de dom­i­cile. Dans ce cas, le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment à la com­mune.

2 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment peut dis­penser le re­quérant qui souf­fre de graves in­firm­ités physiques ou psychiques de se présenter per­son­nelle­ment si son iden­tité peut être at­testée de façon cer­taine d’une autre man­ière et si les don­nées né­ces­saires peuvent être ob­tenues par un autre bi­ais.

3 Elle peut ex­i­ger que le re­quérant se présente per­son­nelle­ment lors du ren­ou­velle­ment de son titre de sé­jour.

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