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Art. 71f Présentation en personne devant l’autorité
1 Lors du premier établissement du titre de séjour, le requérant est tenu de se présenter personnellement à l’autorité d’établissement. Les cantons peuvent prévoir que les demandes d’établissement de titres de séjour sont déposées auprès de la commune de domicile. Dans ce cas, le requérant doit se présenter personnellement à la commune. 2 L’autorité d’établissement peut dispenser le requérant qui souffre de graves infirmités physiques ou psychiques de se présenter personnellement si son identité peut être attestée de façon certaine d’une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais. 3 Elle peut exiger que le requérant se présente personnellement lors du renouvellement de son titre de séjour. |