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Art. 72a Lecture des empreintes digitales 176
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l’embarquement, en se fondant sur les critères suivants:
2 Il détermine les lieux et la durée des contrôles. 3 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 1030/2002177 et ses dispositions d’exécution. 4 Le SEM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les empreintes digitales enregistrées dans la puce:
176 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637). 177 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c. |