Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 72a Lecture des empreintes digitales 176

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) désigne les en­tre­prises de trans­port aéri­en et les ex­ploit­ants d’aéro­port ha­bil­ités à lire les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce lors du con­trôle des pas­sagers av­ant l’em­bar­que­ment, en se fond­ant sur les critères suivants:

a.
le risque de mi­gra­tion illé­gale con­staté pour cer­tains vols ou cer­taines proven­ances;
b.
le nombre de per­sonnes qui lors de leur ar­rivée en Suisse par un vol précéd­ant ne dis­po­sa­ient pas des doc­u­ments de voy­age, des visas ou des titres de sé­jour né­ces­saires;
c.
la fiab­il­ité des doc­u­ments de voy­age et d’iden­tité émis par les États hors de l’UE et de l’AELE;
d.
la con­stata­tion de com­porte­ments fraud­uleux ou de nou­veaux modes opératoires né­ces­sit­ant une lec­ture des empre­intes di­gitales.

2 Il déter­mine les lieux et la durée des con­trôles.

3 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce avec les États qui re­spectent le règle­ment (CE) no 1030/2002177 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le SEM est autor­isé à com­mu­niquer les droits de lec­ture pour les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce:

a.
aux États avec lesquels le DFJP a con­clu un ac­cord au sens de l’al. 3;
b.
aux autor­ités suisses autor­isées à procéder à la lec­ture des empre­intes di­gitales au sens de l’art. 102b LEI;
c.
aux en­tre­prises et aux ex­ploit­ants désignés en ap­plic­a­tion de l’al. 1.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

177 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 71c.

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