Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 72b Preuve de la bonne réputation

1 Pour ét­ab­lir la preuve de la bonne répu­ta­tion du centre char­gé de produire le titre de sé­jour bio­métrique, le SEM peut de­mander, en plus du con­trôle de sé­cur­ité des per­sonnes, que les per­sonnes physiques ou mor­ales ou leurs or­ganes lui fourn­is­sent, con­formé­ment à l’art. 41b LEI, not­am­ment les doc­u­ments suivants:179

a.180
ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux par­ticuli­ers;
b.
ex­trait du re­gistre du com­merce;
c.
ex­trait du re­gistre des pour­suites pour dettes et fail­lites port­ant sur les dix dernières an­nées;
d.
cur­riculum vitae, in­ventaire com­plet des en­gage­ments com­mer­ci­aux com­pris;
e.
vue d’en­semble des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières des dix dernières an­nées;
f.
liste com­plète des en­quêtes pénales et des procé­dures pénales et civiles des dix dernières an­nées.

2 Sont réputées ay­ants droit économiques et tit­u­laires de parts pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise les per­sonnes qui dis­posent d’une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte supérieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote. Lor­squ’il es­time que cela est né­ces­saire, le SEM peut aus­si réclamer les doc­u­ments de per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte est in­férieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote.

3 Si l’une des per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 et 2 a eu son siège ou son dom­i­cile à l’étranger au cours des dix dernières an­nées, elle doit fournir les doc­u­ments étrangers équi­val­ents.

4 Le SEM peut de­mander que le centre char­gé de produire le titre de sé­jour bio­métrique visé à l’art. 41bLEI véri­fie péri­od­ique­ment de man­ière autonome la bonne répu­ta­tion des per­sonnes con­cernées et qu’il con­firme qu’elles jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion.

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 4 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 4 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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