Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial 182

(art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI)

1 L’of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit per­mettre d’at­teindre au moins le niveau de con­nais­sances lin­guistiques A1 du cadre de référence.

2 Pour ob­tenir la pro­long­a­tion de la durée de valid­ité d’une autor­isa­tion de sé­jour, le con­joint du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il pos­sède des con­nais­sances or­ales de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile équi­val­ant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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