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Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial 182
(art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, LEI) 1 L’offre d’encouragement linguistique pour l’octroi d’une autorisation de séjour visée aux art. 43, al. 2, et 44, al. 2, LEI doit permettre d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence. 2 Pour obtenir la prolongation de la durée de validité d’une autorisation de séjour, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu de l’art. 43 ou 44 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence. 182 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |