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Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial 183
(art. 42, al. 3, et 43, al. 5, LEI) Pour obtenir une autorisation d’établissement, le conjoint d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 42 ou 43 LEI est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 183 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |