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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire

(art. 85c, al. 1 et 2, LEI)184

1 Les de­mandes vis­ant à in­clure des membres de la fa­mille dans l’ad­mis­sion pro­vis­oire doivent être dé­posées auprès de l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1).

2 L’autor­ité can­tonale trans­met la de­mande ac­com­pag­née de son avis au SEM. Ce derni­er pré­cise si les con­di­tions lé­gales de re­groupe­ment fa­mili­al sont re­m­plies.

3 Si les délais re­latifs au re­groupe­ment fa­mili­al prévus à l’art. 85c, al. 1, LEI sont re­spectés, la de­mande vis­ant à in­clure des membres de la fa­mille dans l’ad­mis­sion pro­vis­oire doit être dé­posée dans les cinq ans. Les de­mandes de re­groupe­ment fa­mili­al pour les en­fants de plus de douze ans doivent être dé­posées dans les douze mois suivants. Si le li­en fa­mili­al n’est ét­abli qu’après l’ex­pir­a­tion du délai légal visé à l’art. 85c, al. 1, LEI, les délais com­men­cent à courir à cette date‑là.185

4 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé ne peut être autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de quat­orze ans sont en­ten­dus. En règle générale, l’au­di­tion se déroule dans les lo­c­aux de la re­présent­a­tion suisse du lieu de sé­jour.

5 La situ­ation par­ticulière des ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire doit être prise en con­sidéra­tion lors de la dé­cision re­l­at­ive à l’autor­isa­tion de re­groupe­ment fa­mili­al. Pour les membres de la fa­mille des ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire, l’art. 37 de l’or­don­nance 1 du 11 août 1999 sur l’as­ile186 re­l­at­ive à la procé­dure s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parten­ari­ats en­re­gis­trés entre per­sonnes du même sexe.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

186 RS 142.311