Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire
(art. 85c, al. 1 et 2, LEI)184 1 Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). 2 L’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. 3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là.185 4 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. 5 La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile186 relative à la procédure s’applique par analogie. 6 Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). 185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190). |