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Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques
(art. 58a, al. 1, let. c, LEI) 1 Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:
2 Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers. |