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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques

(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1 Les con­nais­sances d’une langue na­tionale sont réputées at­testées lor­sque l’étranger:

a.
a cette langue na­tionale pour langue ma­ter­nelle, à l’or­al et à l’écrit;
b.
a fréquenté l’école ob­lig­atoire dans cette langue na­tionale pendant au min­im­um trois ans;
c.
a par­ti­cipé à une form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire dis­pensée dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile, ou
d.
dis­pose d’une at­test­a­tion des com­pétences lin­guistiques con­firm­ant qu’il pos­sède les com­pétences re­quises dans cette langue na­tionale et re­posant sur une procé­dure d’at­test­a­tion con­forme aux normes de qual­ité générale­ment re­con­nues en matière de tests lin­guistiques.

2 Le SEM aide les can­tons lors de l’ex­a­men des at­test­a­tions des com­pétences lin­guistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut égale­ment con­fi­er cette tâche à des tiers.