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Art. 82c Obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage 207
(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI) 1 Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis:208
1bis Doivent être annoncées:
2 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement. 207 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853). 210 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853). |