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Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification
(art. 102, al. 2, LEI) 1 Afin d’établir l’identité d’un étranger et d’enregistrer ses données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
1bis Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies en vue de leur enregistrement dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police dans la mesure où la personne concernée:233
1ter Afin d’établir l’identité de la personne concernée et d’enregistrer ses données, les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques239 peuvent faire enregistrer les données signalétiques biométriques dans AFIS.240 1quater Le SEM peut autoriser une autorité mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (autorité requérante) à effectuer des comparaisons de données dans AFIS. L’autorité requérante adresse au préalable une demande écrite au SEM dans laquelle elle expose les motifs pour lesquels elle a besoin d’effectuer ces comparaisons pour pouvoir exécuter ses tâches.241 1quinquies Le service chargé de la gestion d’AFIS transmet les résultats des comparaisons visées à l’al. 1quater à un service désigné par le SEM en accord avec l’autorité requérante. Ce service prépare les résultats des comparaisons et les transmet à l’autorité requérante.242 1sexies Les données signalétiques biométriques relevées par les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques ne sont pas enregistrées dans AFIS.243 2 La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques. Les empreintes des doigts sont effacées deux ans après la saisie signalétique.244 2bis La saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, est effectuée exclusivement en vue de leur livraison à la partie nationale du Système d’information Schengen. Les données sont effacées après six mois. Elles ne font l’objet d’aucune comparaison.245 2ter Dans les cas suivants, il est renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h:
2quater Il peut exceptionnellement être renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, lorsqu’il est établi avec certitude, sur la base d’éléments concrets, que la personne quittera la Suisse et l’espace Schengen dans le délai imparti et qu’aucune interdiction d’entrée n’est demandée.247 2quinquies En cas de situation extraordinaire, le DFJP est autorisé à prévoir d’autres exceptions par voie d’ordonnance.248 3 Le traitement, la communication et l’enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)249, notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l’ordonnance SYMIC. 4 L’image du visage et les empreintes digitales de deux doigts visées à l’art. 71c sont utilisées aux fins de l’émission d’un titre de séjour en conformité avec le règlement (CE) n° 1030/2002250. L’accès à ces données est régi par l’ordonnance SYMIC (annexe 1).251 5 Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies de manière systématique en vue de leur enregistrement dans AFIS pour les catégories de personnes suivantes:
232 RS 810.12.Le renvoi a été adapté au 1er déc. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883). 234 Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883). 235 Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883). 236 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. 237 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645). 238 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 240 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 241 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 242 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RO 2014 163). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085). 243 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). 245 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645). 246 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645). 247 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645). 248 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 645). 250 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c. 251 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2010 (RO 2011 99). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 253 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883). |