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Art. 88 Autorités d’exécution
1 Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. 2 Le SEM se charge de toutes les tâches d’exécution de la LEI et des ordonnances d’application qui n’ont été attribuées ni à une autorité cantonale ni à une autre autorité fédérale. |