Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)


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Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés 259

(art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bis, LEI)

1 Au cours de la procé­dure de ren­voi, il est lois­ible aux autor­ités de déter­miner, en re­cour­ant à des méthodes sci­en­ti­fiques, si l’âge in­diqué par la per­sonne con­cernée cor­res­pond bi­en à son âge réel.

2 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’in­stituer im­mé­di­ate­ment une cur­a­telle ou une tu­telle en faveur d’un mineur non ac­com­pag­né, l’autor­ité can­tonale com­pétente désigne sans re­tard une per­sonne de con­fi­ance au sens des art. 64, al. 4, ou 64a, al. 3bis, LEI, pour la durée de la procé­dure de ren­voi, le man­dat de cette per­sonne pren­ant toute­fois fin à la nom­in­a­tion d’un cur­at­eur ou d’un tu­teur ou à la ma­jor­ité de l’in­téressé.

3 La per­sonne de con­fi­ance doit pos­séder des con­nais­sances du droit des étrangers et du droit re­latif à la procé­dure Dub­lin. Elle guide et sou­tient le mineur non ac­com­pag­né tout au long de la procé­dure de ren­voi, y com­pris lors des procé­dures re­l­at­ives à l’ad­op­tion des mesur­es de con­trainte visées aux art. 73 à 81 LEI.

4 Elle s’ac­quitte not­am­ment des tâches suivantes:

a.
con­seil dans le cadre de la procé­dure de ren­voi ou de la procé­dure re­l­at­ive à l’ad­op­tion de mesur­es de con­trainte;
b.
sou­tien en vue de l’in­dic­a­tion et de l’ob­ten­tion de moy­ens de preuve;
c.
as­sist­ance not­am­ment dans la com­mu­nic­a­tion avec les autor­ités et avec les ét­ab­lisse­ments de santé.

5 L’autor­ité can­tonale com­pétente in­forme sans tarder les autres autor­ités can­tonales et fédérales im­pli­quées dans la procé­dure ain­si que le mineur si une per­sonne de con­fi­ance est désignée ou si des mesur­es tutélaires sont or­don­nées.

6 Les per­sonnes char­gées de l’au­di­tion d’un mineur tiennent compte des as­pects par­ticuli­ers de la minor­ité.

259 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).

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